Annulation de la dérogation au régime de protection des espèces
Pour mémoire, l’autorité administrative peut déroger au régime de protection des espèces lorsque sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives (L. 411–2 du code de l’environnement) :
- l’absence de solution alternative satisfaisante,
- la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
- la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Depuis la loi APER du 10 mars 2023 et son décret d’application du 28 décembre 2023, les projets de production d’énergie renouvelable dont la puissance installée dépasse un certain seuil sont présumés répondre à une RIIPM1. Pour les installations photovoltaïques, le seuil est fixé à 2,5 MWc.
La Cour a estimé que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en estimant que le critère tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante était rempli. La Cour a notamment relevé que :
- aucune solution alternative d’implantation du projet au-delà du territoire communal n’a été recherchée, notamment à l’échelon du secteur de la « Haute-Provence »,
- alors que la zone identifiée par la commune n’était pas artificialisée et nécessitait l’obtention d’une dérogation au régime de protection des espèces,
- le CNPN avait souligné l’existence de plusieurs projets d’installation de parcs photovoltaïques en cours ou à l’étude à proximité immédiate, ce qui laissait penser que des alternatives existaient.
Depuis le 31 mai 2024, la centrale photovoltaïque de Boralex fonctionne et produit de l’électricité de façon illégale.